Certains acteurs de la filière Construction, les maîtres d’ouvrages en particulier, hésitent parfois à s’investir dans la démarche BIM car elle entraîne des opérations supplémentaires de saisie qui génèrent un surcoût.
Cette crainte n’a pas lieu d’être puisqu’il existe des modules qui rendent les logiciels interopérables entre eux et qu’un éditeur de logiciel ne peut s’opposer à l’interopérabilité de son logiciel avec celui d’un autre éditeur. D’ailleurs certains éditeurs jouent spontanément le jeu du « collaboratif » et conçoivent des logiciels qui sont compatibles avec les autres logiciels et avec des bases de contenus BIM. C’est le cas de datBIM.
La démarche passe aussi par l’utilisation d’un format ouvert, documenté, accessible à tous pour la description et l’échange des objets ainsi que des dictionnaires de propriétés définissant de façon unique et non ambiguë les données échangées. A partir du moment où un éditeur conçoit un logiciel Métier nécessitant l’entrée de données dans son propre langage (format natif ou propriétaire) alors il n’y a plus de « collaboratif » possible et donc plus de BIM possible. Ce n’est pas un hasard si le terme « interopérer » provient du latin « inter operis » qui signifie « travailler ensemble ».
Quant au cas spécifique du développement d’interfaces logicielles qui nécessite l’accès aux codes sources de l’éditeur d’un logiciel Métier et de l’éditeur d’un logiciel gérant une base de contenus BIM, c’est un processus strictement encadré depuis plus de 20 ans par des lois européennes puis françaises.
L’éditeur d’un logiciel métier doit fournir le code source nécessaire à l’interopérabilité et s’il ne le fait pas, la décompilation de cette partie de son logiciel est autorisée dans des conditions strictes destinées à le protéger de la contrefaçon. L’éditeur est en effet protégé contre les risques de contrefaçon puisque la législation européenne a décidé d’encadrer les aspects juridiques de l’interopérabilité dès 1991 et la France a repris l’esprit de ce texte dès 1994. L’article L122-6-1 de notre code de la propriété intellectuelle précise ainsi que l’échange de codes sources est strictement limité aux parties du logiciel nécessaires à l’interopérabilité, les informations ainsi obtenues ne pouvant être utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel, ni communiquées à des tiers (sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité), ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
Les éditeurs de logiciels sont donc bien protégés contre les risques de contrefaçon et le nombre de litiges dans le domaine est très réduit !
Avec l’aimable contribution de Maître Jean Claude Brun
Avocat, Juris Innovation et Distribution
[email protected]